CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
2. Les réquisitions d’inscription sont numérotées par l’officier de la publicité. La numérotation fait référence à un numéro de séquence commençant par les 2 derniers chiffres de l’année civile.
D. 1594-93, a. 2.